28. Le responsable d’un véhicule-citerne qui délivre des eaux destinées à la consommation humaine doit, au moins 1 fois par jour, mesurer la quantité de chlore résiduel libre dans un échantillon d’eau prélevé à la sortie de la citerne.
En outre, il tient à jour un registre dans lequel sont inscrits la date et les résultats des mesures prescrites ci-dessus, la provenance de l’eau ainsi que le nom des personnes qui les ont effectuées. Ces données sont conservées, et tenues à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans.
Le présent article ne s’applique pas aux territoires situés au nord du 55e parallèle.
D. 647-2001, a. 28; D. 467-2005, a. 25; D. 70-2012, a. 34.